J.O. 150 du 30 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-756 du 28 juin 2006 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la pluriactivité des travailleurs non salariés des professions agricoles et non agricoles


NOR : SANS0622001D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 171-3 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 septembre 2005 ;

Vu l'avis de l'instance nationale provisoire du régime social des indépendants en date du 14 mars 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :


Article 1


L'article R. 171-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au premier alinéa du I, les mots : « Pour l'application de l'article L. 171-3, » sont remplacés par les mots : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 171-3, ».

Article 2


Il est inséré un article R. 171-3-1 dans le code de la sécurité sociale, ainsi rédigé :

« Art. R. 171-3-1. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 171-3 :

1° Est qualifiée de saisonnière l'activité limitée dans le temps correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année aux mêmes périodes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;

2° Lorsque l'une des activités non salariées est exercée tout au long de l'année et l'autre saisonnière et que les revenus tirés de ces activités sont imposés dans la même catégorie fiscale, le rattachement au régime de l'activité principale s'effectue dans les conditions ci-après :

a) Si, pour l'application de l'article 75 du code général des impôts, les produits des activités accessoires imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux sont pris en compte pour la détermination des bénéfices agricoles, l'activité agricole est considérée comme l'activité principale et la personne ainsi imposée est en conséquence rattachée au régime des travailleurs non salariés agricoles ;

b) Si, pour l'application de l'article 155 du code général des impôts, les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, l'activité non salariée non agricole est considérée comme l'activité principale et la personne ainsi imposée est en conséquence rattachée au régime des travailleurs non salariés non agricoles.

Lorsque l'une des activités n'est pas exercée tout au long de l'année et que l'autre, tout en ne l'étant également pas, n'est pas saisonnière, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 171-3. »

Article 3


Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas